101.1. Mécanisme automatique de régulation. Lorsque l’évaluation actuarielle visée à l’article 100 démontre que le montant de la réserve de contingence calculé à la date de l’évaluation, ou celui projeté pour la fin de l’une des 2 périodes d’assurance qui suivent la date d’évaluation, est inférieur à 50% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101, ou que le montant projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date d’évaluation est inférieur à 25% de ce montant, une modification réduisant les prestations d’assurances doit être apportée au présent règlement afin d’augmenter le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date d’évaluation à 50% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101. Cette modification prend effet à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation.
Lorsqu’une évaluation subséquente démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation subséquente est supérieur à 70% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101, une modification rétablissant en tout ou en partie les prestations d’assurances peut être apportée au présent règlement, laquelle ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation subséquente à moins de 50% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101.
Si, en date du 28 février qui suit la date d’évaluation, aucune modification prévue au premier alinéa n’a été apportée au présent règlement, la Commission augmente la franchise applicable à l’assurance médicaments au montant déterminé par l’actuaire comme nécessaire pour que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation visée au premier alinéa soit augmenté à 50% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101; cette augmentation prend effet à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation.
Dans le cas prévu au troisième alinéa, lorsqu’une évaluation subséquente démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation subséquente est supérieur à 70% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101, la Commission annule partiellement ou totalement l’augmentation de franchise prévue au troisième alinéa, à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation subséquente; cette annulation ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation subséquente à moins de 50% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant le montant de la franchise déterminé selon le troisième ou le quatrième alinéa; malgré l’article 82 et l’annexe VIII, cette franchise s’applique pour chacun des régimes au cours des périodes d’assurance pendant lesquelles s’applique le mécanisme.
Décision CCQ-063476, a. 14.