1. Pour l’application des dispositions de ce règlement relatives aux régimes d’assurance, on entend par:
«conjoint»: la personne de sexe différent ou de même sexe qui:(1) est mariée ou unie civilement à un assuré;
(2) vit maritalement avec un assuré depuis au moins 12 mois;
(3) vit maritalement avec un assuré, dans les cas suivants:(a) un enfant au moins est né de leur union;
(b) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
(c) l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période;
(d) ils ont, dans le passé, vécu ensemble maritalement pour une période d’au moins 12 mois consécutifs.
N’est plus le conjoint d’un assuré la personne qui a cessé de cohabiter avec cet assuré par suite de l’échec de leur union, depuis plus de 90 jours ou, selon le cas, à compter de la date où une autre personne devient le conjoint de cet assuré.
Nonobstant le deuxième alinéa, pour les fins des protections d’assurance vie, n’est plus le conjoint d’un assuré la personne qui a cessé de cohabiter avec cet assuré par suite de l’échec de leur union.
«personne à charge»: le conjoint de l’assuré, ainsi que l’enfant sans conjoint de l’assuré ou de son conjoint, dont l’assuré subvient dans une large mesure aux besoins, dans l’un ou l’autre des cas suivants:(1) il est âgé de moins de 18 ans;
(2) il est âgé de 25 ans ou moins et il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement reconnu par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
(3) il est devenu invalide alors qu’il remplissait les conditions du paragraphe 1 ou 2, et il est continuellement resté invalide depuis.
On considère comme l’enfant d’un assuré un enfant à l’égard de qui cet assuré exerce l’autorité parentale.
L’enfant qui atteint l’âge de 18 ans durant la période du 1er janvier au 31 août demeure une personne à charge jusqu’au 31 août, et celui qui atteint cet âge durant la période du 1er septembre au 31 décembre le demeure jusqu’au 31 décembre. Il ne le demeure par la suite que s’il démontre qu’il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement reconnu.
Décision CCQ-951991, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 1; Décision CCQ-972234, a. 1; Décision CCQ-972277, a. 1; Décision CCQ-982324, a. 1; Décision CCQ-992624, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 1; Décision CCQ-053359, a. 1; Décision CCQ-063476, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 1; Décision CCQ-093856, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 1.