R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
ANNEXE I
(a. 13, 14, 16, 25, 33, 101, 102, 103)
PARTAGE DES COTISATIONS ENTRE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE ET LA CAISSE DE RETRAITE
(1) Cotisation patronale. Le montant des cotisations patronales déterminées par les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction est partagé comme suit:
(a) au 29 septembre 2001: 1,20 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 1 625 $ au compte général de la caisse de retraite;
(b) du 30 septembre 2001 au 27 avril 2002:
i. pour les apprentis: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 775 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 875 $ au compte général de la caisse de retraite;
(c) du 28 avril 2002 au 26 avril 2003:
i. pour les apprentis: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 875 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 125 $ au compte général de la caisse de retraite;
(d) du 27 avril 2003 au 1er mai 2004:
i. pour les apprentis: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 975 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 375 $ au compte général de la caisse de retraite;
(e) du 2 mai 2004 au 25 décembre 2004:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 765 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 3 205 $ au compte général de la caisse de retraite;
(f) du 26 décembre 2004 au 30 avril 2005:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 205 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 005 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
(g) du 1er mai 2005 au 29 avril 2006:
i. pour les apprentis: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 825 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 625 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
(h) du 30 avril 2006 au 30 décembre 2006:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant.
Le montant des cotisations patronales fixées par les conventions collectives sectorielles, de même que le montant des cotisations patronales déterminées, pour le métier d’électricien et la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité, dans les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction et qui excèdent les montants partagés au premier alinéa, sont versés à la caisse supplémentaire d’assurance visée;
(i) du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 185 $ pour service passé et 0,58 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 185 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
(j) du 30 décembre 2007 au 25 avril 2009:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
(k) du 26 avril 2009 au 25 septembre 2010:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés:1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
(l) du 26 septembre 2010 au 30 avril 2011:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 865 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,85 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 605 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,59 $ pour service courant;
(m) du 1er mai 2011 au 28 avril 2012:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 065 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,05 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 805 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,79 $ pour service courant;
(n) du 29 avril 2012 au 29 décembre 2012:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 3 335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 4 075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 2,06 $ pour service courant;
(o) du 30 décembre 2012 au 26 avril 2014:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3 335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1 925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4 075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1 925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant;
(p) du 27 avril 2014 au 27 décembre 2014:
i. pour les apprentis: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant;
(q) du 28 décembre 2014 au 25 avril 2015:
i. pour les apprentis: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,00 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,74 $ pour service courant;
(r) du 26 avril 2015 au 27 juin 2015:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,00 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,74 $ pour service courant;
(s) du 28 juin 2015 au 26 décembre 2015:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,02 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,76 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
(t) à compter du 27 décembre 2015:
i. . pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,00 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. . pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,74 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pour frais d’administration.
(2) Cotisation salariale. Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées avant le 26 décembre 2004 est versé au compte général de la caisse de retraite.
Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées après le 25 décembre 2004, de même que le montant de la cotisation salariale déterminée, le cas échéant, par les règles particulières contenues dans une convention collective sectorielle en sus du montant déterminé par les clauses communes sont versés au compte complémentaire de la caisse de retraite.
Décision CCQ-951991, Ann. I; Décision CCQ-962139, a. 66; Décision CCQ-972277, a. 42 et 47; Décision CCQ-982384, a. 30; Décision CCQ-992624, a. 34; Décision CCQ-022931, a. 12; Décision CCQ-043234, a. 21; Décision CCQ-043311, a. 39; Décision CCQ-053359, a. 21; Décision CCQ-063559, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 21; Décision CCQ-073685, a. 4; Décision CCQ-093894, a. 1; Décision CCQ-104065, a. 1; Décision CCQ-120004, a. 1; Décision CCQ-120009, a. 1; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 5; Décisions CAS-140117 et CAS-140118, a. 2; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 7; Décision CAS-150159, a. 1.
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.07 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie, au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur industriel, et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire.
Les cotisations versées au regard des régimes supplémentaires B, D, K, J et N ne sont pas créditées aux réserves individuelles des assurés au regard de ces caisses supplémentaires. (Décision CCQ-022931, a. 14 et 15)
3. La modification apportée aux paragraphes d et e de l’article 1, par la Décision CCQ-043234 du 26 mai 2004 n’a d’effet que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un salarié, au regard de son entrée en vigueur le 16 juin 2004 (Décision CCQ-043294, 2004-10-27, a. 3).
La modification apportée à l’annexe I du présent règlement par l’article 39 du Règlement édicté par la Décision CCQ-043311 du 6 décembre 2004 n’a d’effet, au regard de l’article 25 du présent règlement, que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un assuré. (Décision CCQ-053359, a. 21)
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.06 des conventions collectives conclues pour le secteur industriel et pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire. (Décision CCQ-053359, a. 23)
À compter de la période mensuelle de travail de mai 2005, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L n’est créditée à la réserve des salariés visés qu’à raison d’un montant de 0,247 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2006, ce montant est porté à 0,263 $ l’heure. (Décision CCQ-053359, a. 24)
À compter de la période de travail de mai 2007, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L est créditée à la réserve des salariés visés à raison d’un montant de 0,275 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2008, ce montant est porté à 0,288 $ l’heure et pour celle de mai 2009, à 0,301 $ l’heure.
ANNEXE I
(a. 13, 14, 16, 25, 33, 101, 102, 103)
PARTAGE DES COTISATIONS ENTRE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE ET LA CAISSE DE RETRAITE
(1) Cotisation patronale. Le montant des cotisations patronales déterminées par les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction est partagé comme suit:
(a) au 29 septembre 2001: 1,20 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 1 625 $ au compte général de la caisse de retraite;
(b) du 30 septembre 2001 au 27 avril 2002:
i. pour les apprentis: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 775 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 875 $ au compte général de la caisse de retraite;
(c) du 28 avril 2002 au 26 avril 2003:
i. pour les apprentis: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 875 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 125 $ au compte général de la caisse de retraite;
(d) du 27 avril 2003 au 1er mai 2004:
i. pour les apprentis: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 975 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 375 $ au compte général de la caisse de retraite;
(e) du 2 mai 2004 au 25 décembre 2004:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 765 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 3 205 $ au compte général de la caisse de retraite;
(f) du 26 décembre 2004 au 30 avril 2005:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 205 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 005 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
(g) du 1er mai 2005 au 29 avril 2006:
i. pour les apprentis: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 825 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 625 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
(h) du 30 avril 2006 au 30 décembre 2006:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant.
Le montant des cotisations patronales fixées par les conventions collectives sectorielles, de même que le montant des cotisations patronales déterminées, pour le métier d’électricien et la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité, dans les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction et qui excèdent les montants partagés au premier alinéa, sont versés à la caisse supplémentaire d’assurance visée;
(i) du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 185 $ pour service passé et 0,58 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 185 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
(j) du 30 décembre 2007 au 25 avril 2009:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
(k) du 26 avril 2009 au 25 septembre 2010:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés:1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
(l) du 26 septembre 2010 au 30 avril 2011:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 865 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,85 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 605 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,59 $ pour service courant;
(m) du 1er mai 2011 au 28 avril 2012:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 065 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,05 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 805 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,79 $ pour service courant;
(n) du 29 avril 2012 au 29 décembre 2012:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 3 335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 4 075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 2,06 $ pour service courant;
(o) du 30 décembre 2012 au 26 avril 2014:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3 335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1 925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4 075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1 925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant;
(p) du 27 avril 2014 au 27 décembre 2014:
i. pour les apprentis: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant;
(q) du 28 décembre 2014 au 25 avril 2015:
i. pour les apprentis: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,00 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,74 $ pour service courant;
(r) du 26 avril 2015 au 27 juin 2015:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,00 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,74 $ pour service courant;
(s) à compter du 28 juin 2015:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,02 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,76 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration.
(2) Cotisation salariale. Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées avant le 26 décembre 2004 est versé au compte général de la caisse de retraite.
Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées après le 25 décembre 2004, de même que le montant de la cotisation salariale déterminée, le cas échéant, par les règles particulières contenues dans une convention collective sectorielle en sus du montant déterminé par les clauses communes sont versés au compte complémentaire de la caisse de retraite.
Décision CCQ-951991, Ann. I; Décision CCQ-962139, a. 66; Décision CCQ-972277, a. 42 et 47; Décision CCQ-982384, a. 30; Décision CCQ-992624, a. 34; Décision CCQ-022931, a. 12; Décision CCQ-043234, a. 21; Décision CCQ-043311, a. 39; Décision CCQ-053359, a. 21; Décision CCQ-063559, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 21; Décision CCQ-073685, a. 4; Décision CCQ-093894, a. 1; Décision CCQ-104065, a. 1; Décision CCQ-120004, a. 1; Décision CCQ-120009, a. 1; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 5; Décisions CAS-140117 et CAS-140118, a. 2; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 7.
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.07 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie, au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur industriel, et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire.
Les cotisations versées au regard des régimes supplémentaires B, D, K, J et N ne sont pas créditées aux réserves individuelles des assurés au regard de ces caisses supplémentaires. (Décision CCQ-022931, a. 14 et 15)
3. La modification apportée aux paragraphes d et e de l’article 1, par la Décision CCQ-043234 du 26 mai 2004 n’a d’effet que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un salarié, au regard de son entrée en vigueur le 16 juin 2004 (Décision CCQ-043294, 2004-10-27, a. 3).
La modification apportée à l’annexe I du présent règlement par l’article 39 du Règlement édicté par la Décision CCQ-043311 du 6 décembre 2004 n’a d’effet, au regard de l’article 25 du présent règlement, que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un assuré. (Décision CCQ-053359, a. 21)
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.06 des conventions collectives conclues pour le secteur industriel et pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire. (Décision CCQ-053359, a. 23)
À compter de la période mensuelle de travail de mai 2005, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L n’est créditée à la réserve des salariés visés qu’à raison d’un montant de 0,247 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2006, ce montant est porté à 0,263 $ l’heure. (Décision CCQ-053359, a. 24)
À compter de la période de travail de mai 2007, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L est créditée à la réserve des salariés visés à raison d’un montant de 0,275 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2008, ce montant est porté à 0,288 $ l’heure et pour celle de mai 2009, à 0,301 $ l’heure.
ANNEXE I
(a. 13, 14, 16, 25, 33, 101, 102, 103)
PARTAGE DES COTISATIONS ENTRE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE ET LA CAISSE DE RETRAITE
(1) Cotisation patronale. Le montant des cotisations patronales déterminées par les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction est partagé comme suit:
(a) au 29 septembre 2001: 1,20 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 1 625 $ au compte général de la caisse de retraite;
(b) du 30 septembre 2001 au 27 avril 2002:
i. pour les apprentis: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 775 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 875 $ au compte général de la caisse de retraite;
(c) du 28 avril 2002 au 26 avril 2003:
i. pour les apprentis: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 875 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 125 $ au compte général de la caisse de retraite;
(d) du 27 avril 2003 au 1er mai 2004:
i. pour les apprentis: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 975 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 375 $ au compte général de la caisse de retraite;
(e) du 2 mai 2004 au 25 décembre 2004:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 765 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 3 205 $ au compte général de la caisse de retraite;
(f) du 26 décembre 2004 au 30 avril 2005:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 205 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 005 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
(g) du 1er mai 2005 au 29 avril 2006:
i. pour les apprentis: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 825 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 625 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
(h) du 30 avril 2006 au 30 décembre 2006:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant.
Le montant des cotisations patronales fixées par les conventions collectives sectorielles, de même que le montant des cotisations patronales déterminées, pour le métier d’électricien et la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité, dans les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction et qui excèdent les montants partagés au premier alinéa, sont versés à la caisse supplémentaire d’assurance visée;
(i) du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 185 $ pour service passé et 0,58 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 185 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
(j) du 30 décembre 2007 au 25 avril 2009:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
(k) du 26 avril 2009 au 25 septembre 2010:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés:1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
(l) du 26 septembre 2010 au 30 avril 2011:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 865 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,85 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 605 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,59 $ pour service courant;
(m) du 1er mai 2011 au 28 avril 2012:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 065 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,05 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 805 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,79 $ pour service courant;
(n) du 29 avril 2012 au 29 décembre 2012:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 3 335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 4 075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 2,06 $ pour service courant;
(o) du 30 décembre 2012 au 26 avril 2014:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3 335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1 925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4 075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1 925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant;
(p) du 27 avril 2014 au 27 décembre 2014:
i. pour les apprentis: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant;
(q) à compter du 28 décembre 2014:
i. pour les apprentis: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,00 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,74 $ pour service courant.
(2) Cotisation salariale. Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées avant le 26 décembre 2004 est versé au compte général de la caisse de retraite.
Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées après le 25 décembre 2004, de même que le montant de la cotisation salariale déterminée, le cas échéant, par les règles particulières contenues dans une convention collective sectorielle en sus du montant déterminé par les clauses communes sont versés au compte complémentaire de la caisse de retraite.
Décision CCQ-951991, Ann. I; Décision CCQ-962139, a. 66; Décision CCQ-972277, a. 42 et 47; Décision CCQ-982384, a. 30; Décision CCQ-992624, a. 34; Décision CCQ-022931, a. 12; Décision CCQ-043234, a. 21; Décision CCQ-043311, a. 39; Décision CCQ-053359, a. 21; Décision CCQ-063559, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 21; Décision CCQ-073685, a. 4; Décision CCQ-093894, a. 1; Décision CCQ-104065, a. 1; Décision CCQ-120004, a. 1; Décision CCQ-120009, a. 1; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 5; Décisions CAS-140117 et CAS-140118, a. 2.
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.07 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie, au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur industriel, et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire.
Les cotisations versées au regard des régimes supplémentaires B, D, K, J et N ne sont pas créditées aux réserves individuelles des assurés au regard de ces caisses supplémentaires. (Décision CCQ-022931, a. 14 et 15)
3. La modification apportée aux paragraphes d et e de l’article 1, par la Décision CCQ-043234 du 26 mai 2004 n’a d’effet que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un salarié, au regard de son entrée en vigueur le 16 juin 2004 (Décision CCQ-043294, 2004-10-27, a. 3).
La modification apportée à l’annexe I du présent règlement par l’article 39 du Règlement édicté par la Décision CCQ-043311 du 6 décembre 2004 n’a d’effet, au regard de l’article 25 du présent règlement, que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un assuré. (Décision CCQ-053359, a. 21)
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.06 des conventions collectives conclues pour le secteur industriel et pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire. (Décision CCQ-053359, a. 23)
À compter de la période mensuelle de travail de mai 2005, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L n’est créditée à la réserve des salariés visés qu’à raison d’un montant de 0,247 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2006, ce montant est porté à 0,263 $ l’heure. (Décision CCQ-053359, a. 24)
À compter de la période de travail de mai 2007, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L est créditée à la réserve des salariés visés à raison d’un montant de 0,275 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2008, ce montant est porté à 0,288 $ l’heure et pour celle de mai 2009, à 0,301 $ l’heure.
ANNEXE I
(a. 13, 14, 16, 25, 33, 101, 102, 103)
PARTAGE DES COTISATIONS ENTRE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE ET LA CAISSE DE RETRAITE
(1) Cotisation patronale. Le montant des cotisations patronales déterminées par les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction est partagé comme suit:
(a) au 29 septembre 2001: 1,20 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 1 625 $ au compte général de la caisse de retraite;
(b) du 30 septembre 2001 au 27 avril 2002:
i. pour les apprentis: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 775 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 875 $ au compte général de la caisse de retraite;
(c) du 28 avril 2002 au 26 avril 2003:
i. pour les apprentis: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 875 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 125 $ au compte général de la caisse de retraite;
(d) du 27 avril 2003 au 1er mai 2004:
i. pour les apprentis: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1 975 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 375 $ au compte général de la caisse de retraite;
(e) du 2 mai 2004 au 25 décembre 2004:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2 765 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 3 205 $ au compte général de la caisse de retraite;
(f) du 26 décembre 2004 au 30 avril 2005:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 205 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 005 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
(g) du 1er mai 2005 au 29 avril 2006:
i. pour les apprentis: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 825 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 625 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
(h) du 30 avril 2006 au 30 décembre 2006:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 305 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant.
Le montant des cotisations patronales fixées par les conventions collectives sectorielles, de même que le montant des cotisations patronales déterminées, pour le métier d’électricien et la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité, dans les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction et qui excèdent les montants partagés au premier alinéa, sont versés à la caisse supplémentaire d’assurance visée;
(i) du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 185 $ pour service passé et 0,58 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 185 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
(j) du 30 décembre 2007 au 25 avril 2009:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
(k) du 26 avril 2009 au 25 septembre 2010:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés:1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
(l) du 26 septembre 2010 au 30 avril 2011:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2 865 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 0,85 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 605 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,59 $ pour service courant;
(m) du 1er mai 2011 au 28 avril 2012:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 065 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,05 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3 805 $ versé à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,79 $ pour service courant;
(n) du 29 avril 2012 au 29 décembre 2012:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 3 335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 4 075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2 015 $ pour service passé et 2,06 $ pour service courant;
(o) à compter du 30 décembre 2012:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3 335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1 925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4 075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1 925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant.
(2) Cotisation salariale. Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées avant le 26 décembre 2004 est versé au compte général de la caisse de retraite.
Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées après le 25 décembre 2004, de même que le montant de la cotisation salariale déterminée, le cas échéant, par les règles particulières contenues dans une convention collective sectorielle en sus du montant déterminé par les clauses communes sont versés au compte complémentaire de la caisse de retraite.
Décision CCQ-951991, Ann. I; Décision CCQ-962139, a. 66; Décision CCQ-972277, a. 42 et 47; Décision CCQ-982384, a. 30; Décision CCQ-992624, a. 34; Décision CCQ-022931, a. 12; Décision CCQ-043234, a. 21; Décision CCQ-043311, a. 39; Décision CCQ-053359, a. 21; Décision CCQ-063559, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 21; Décision CCQ-073685, a. 4; Décision CCQ-093894, a. 1; Décision CCQ-104065, a. 1; Décision CCQ-120004, a. 1; Décision CCQ-120009, a. 1; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 5.
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.07 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie, au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur industriel, et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire.
Les cotisations versées au regard des régimes supplémentaires B, D, K, J et N ne sont pas créditées aux réserves individuelles des assurés au regard de ces caisses supplémentaires. (Décision CCQ-022931, a. 14 et 15)
3. La modification apportée aux paragraphes d et e de l’article 1, par la Décision CCQ-043234 du 26 mai 2004 n’a d’effet que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un salarié, au regard de son entrée en vigueur le 16 juin 2004 (Décision CCQ-043294, 2004-10-27, a. 3).
La modification apportée à l’annexe I du présent règlement par l’article 39 du Règlement édicté par la Décision CCQ-043311 du 6 décembre 2004 n’a d’effet, au regard de l’article 25 du présent règlement, que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un assuré. (Décision CCQ-053359, a. 21)
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.06 des conventions collectives conclues pour le secteur industriel et pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire. (Décision CCQ-053359, a. 23)
À compter de la période mensuelle de travail de mai 2005, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L n’est créditée à la réserve des salariés visés qu’à raison d’un montant de 0,247 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2006, ce montant est porté à 0,263 $ l’heure. (Décision CCQ-053359, a. 24)
À compter de la période de travail de mai 2007, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L est créditée à la réserve des salariés visés à raison d’un montant de 0,275 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2008, ce montant est porté à 0,288 $ l’heure et pour celle de mai 2009, à 0,301 $ l’heure.
ANNEXE I
(a. 13, 14, 16, 25, 33, 101, 102, 103)
PARTAGE DES COTISATIONS ENTRE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE ET LA CAISSE DE RETRAITE
(1) Cotisation patronale. Le montant des cotisations patronales déterminées par les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction est partagé comme suit:
(a) au 29 septembre 2001: 1,20 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 1,625 $ au compte général de la caisse de retraite;
(b) du 30 septembre 2001 au 27 avril 2002:
i. pour les apprentis: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,775 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,875 $ au compte général de la caisse de retraite;
(c) du 28 avril 2002 au 26 avril 2003:
i. pour les apprentis: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,875 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2,125 $ au compte général de la caisse de retraite;
(d) du 27 avril 2003 au 1er mai 2004:
i. pour les apprentis: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,975 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2,375 $ au compte général de la caisse de retraite;
(e) du 2 mai 2004 au 25 décembre 2004:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2,765 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 3,205 $ au compte général de la caisse de retraite;
(f) du 26 décembre 2004 au 30 avril 2005:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,205 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,005 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
(g) du 1er mai 2005 au 29 avril 2006:
i. pour les apprentis: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,825 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,625 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
(h) du 30 avril 2006 au 30 décembre 2006:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,305 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant.
Le montant des cotisations patronales fixées par les conventions collectives sectorielles, de même que le montant des cotisations patronales déterminées, pour le métier d’électricien et la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité, dans les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction et qui excèdent les montants partagés au premier alinéa, sont versés à la caisse supplémentaire d’assurance visée;
(i) du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,185 $ pour service passé et 0,58 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,185 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
(j) du 30 décembre 2007 au 25 avril 2009:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
(k) du 26 avril 2009 au 25 septembre 2010:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés:1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
(l) du 26 septembre 2010 au 30 avril 2011:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,865 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 0,85 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,605 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,59 $ pour service courant;
(m) du 1er mai 2011 au 28 avril 2012:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,065 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,05 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,805 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,79 $ pour service courant;
(n) à compter du 29 avril 2012:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 2,06 $ pour service courant.
(2) Cotisation salariale. Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées avant le 26 décembre 2004 est versé au compte général de la caisse de retraite.
Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées après le 25 décembre 2004, de même que le montant de la cotisation salariale déterminée, le cas échéant, par les règles particulières contenues dans une convention collective sectorielle en sus du montant déterminé par les clauses communes sont versés au compte complémentaire de la caisse de retraite.
Décision CCQ-951991, Ann. I; Décision CCQ-962139, a. 66; Décision CCQ-972277, a. 42 et 47; Décision CCQ-982384, a. 30; Décision CCQ-992624, a. 34; Décision CCQ-022931, a. 12; Décision CCQ-043234, a. 21; Décision CCQ-043311, a. 39; Décision CCQ-053359, a. 21; Décision CCQ-063559, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 21; Décision CCQ-073685, a. 4; Décision CCQ-093894, a. 1; Décision CCQ-104065, a. 1; Décision CCQ-120004, a. 1; Décision CCQ-120009, a. 1.
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.07 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie, au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur industriel, et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire.
Les cotisations versées au regard des régimes supplémentaires B, D, K, J et N ne sont pas créditées aux réserves individuelles des assurés au regard de ces caisses supplémentaires. (Décision CCQ-022931, a. 14 et 15)
3. La modification apportée aux paragraphes d et e de l’article 1, par la Décision CCQ-043234 du 26 mai 2004 n’a d’effet que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un salarié, au regard de son entrée en vigueur le 16 juin 2004 (Décision CCQ-043294, 2004-10-27, a. 3).
La modification apportée à l’annexe I du présent règlement par l’article 39 du Règlement édicté par la Décision CCQ-043311 du 6 décembre 2004 n’a d’effet, au regard de l’article 25 du présent règlement, que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un assuré. (Décision CCQ-053359, a. 21)
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.06 des conventions collectives conclues pour le secteur industriel et pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire. (Décision CCQ-053359, a. 23)
À compter de la période mensuelle de travail de mai 2005, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L n’est créditée à la réserve des salariés visés qu’à raison d’un montant de 0,247 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2006, ce montant est porté à 0,263 $ l’heure. (Décision CCQ-053359, a. 24)
À compter de la période de travail de mai 2007, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L est créditée à la réserve des salariés visés à raison d’un montant de 0,275 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2008, ce montant est porté à 0,288 $ l’heure et pour celle de mai 2009, à 0,301 $ l’heure.