1. Pour les fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient:(a) «association accréditée»: l’Union des producteurs agricoles ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil;
(b) «produit visé»: les porcs;
(c) «producteur»: toute personne engagée dans la production et la mise en marché du produit visé;
(d) «acheteur»: toute personne qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur pour le revendre de quelque façon que ce soit;
(e) «cotisation annuelle»: la cotisation annuelle fixée par règlement de l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).