9. Pour les producteurs assujettis à un plan conjoint, la cotisation est retenue par l’organisme chargé d’appliquer le plan conjoint en même temps qu’il perçoit du producteur, ou de toute personne pour le compte du producteur, les premiers deniers exigibles après le 1er janvier de chaque année en paiement de la contribution prévue par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
L’organisme qui applique un règlement de mise en vente en commun selon l’article 98 de cette loi doit retenir la cotisation annuelle sur toute somme devenant due, à compter du 1er janvier de chaque année, au producteur ou à toute personne pour le compte de ce producteur.
Les sommes ainsi prélevées doivent être versées à l’Union des producteurs agricoles dans les 30 jours de la retenue et accompagnées du rapport prévu à l’article 37 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).