28. Pour l’application de l’article 27, le comité convoque le pharmacien et lui transmet, par courrier recommandé, 30 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:(1) un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
(2) un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
(3) une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.