29. Lors du dépouillement du scrutin, les enveloppes portant la mention «ÉLECTION» sont décachetées. Les enveloppes portant la mention «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et qui sont maculées ou identifiées de quelque façon que ce soit sont écartées et les bulletins de vote qu’elles contiennent sont rejetés. Le secrétaire d’élection procède ensuite à l’ouverture des enveloppes retenues et au comptage des bulletins de vote.
Le secrétaire d’élection doit rejeter, s’il y en a plus d’un, tous les bulletins de vote qu’une enveloppe portant la mention «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» contient.
Le secrétaire d’élection doit également rejeter tout bulletin de vote qui ne correspond pas à la mention «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» inscrite sur l’enveloppe dans laquelle il se trouve.
Décision 2006-11-14, a. 29.