25. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’inspecteur ou de l’expert, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, le secrétaire du comité en avise le Conseil d’administration et le pharmacien visé dans un délai de 30 jours de la date de sa décision.
Décision 2013-06-17, a. 25.