20. Au moins 5 jours francs avant la date de l’inspection particulière, le secrétaire du comité fait parvenir au pharmacien visé un avis écrit à cet effet. Une copie du rapport d’inspection est jointe à cet avis lorsque l’inspection particulière fait suite à une inspection tenue en vertu des articles 11 à 18.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’inspection particulière, le comité peut décider que celle-ci se déroule sans avis préalable.
Décision 2013-06-17, a. 20.