18. Après avoir pris connaissance du rapport d’inspection, le comité doit, le cas échéant, transmettre au pharmacien visé les commentaires appropriés pour l’amélioration de la qualité de son exercice professionnel. Dans ce cadre, le comité peut:(1) demander au pharmacien, dans le délai qu’il indique, de lui fournir une preuve de la correction des lacunes identifiées dans le rapport;
(2) suggérer au pharmacien, dans le délai qu’il indique, de participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
(3) mandater un membre du comité, un inspecteur ou un expert pour effectuer une inspection de contrôle chez le pharmacien afin de vérifier la correction des lacunes identifiées dans le rapport, et ce, après avoir fait parvenir au pharmacien un avis conformément à l’article 11, à moins d’en être dispensé en vertu du deuxième alinéa de cet article.