1. L’optométriste qui délivre une ordonnance écrite doit y faire apparaître les mentions suivantes:(1) son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice;
(2) la date de la délivrance de l’ordonnance;
(3) le nom et la date de naissance du patient;
(4) s’il s’agit d’un médicament:(a) le nom intégral de celui-ci, en lettres moulées lorsqu’il existe une similitude de nom avec un autre médicament susceptible de prêter à confusion;
(b) la forme pharmaceutique;
(c) la concentration;
(d) la quantité prescrite ou la durée du traitement;
(e) la posologie;
(f) la voie d’administration;
(g) le nombre de renouvellements autorisés ou l’indication qu’aucun renouvellement n’est autorisé;
(5) s’il s’agit de lentilles ophtalmiques:(a) la puissance sphérique, cylindrique ou prismatique exprimée en dioptrie et, lorsqu’il y a lieu, l’addition;
(b) l’indication de la distance oeil-lentille lors de l’examen des yeux, lorsqu’elle est requise pour la réalisation des lentilles;
(c) l’acuité visuelle, lorsque sa valeur avec la correction n’atteint pas 6/6;
(d) le cas échéant, tout autre renseignement ou contre-indication requis par la condition du patient;
(6) la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par la condition du patient consignée au dossier.