8. Malgré les articles 7 et 7.1, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant la date de cette demande et que les connaissances et les habiletés qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, à ce qui, à l’époque de la demande, est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 9, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 452-99, a. 8; D. 395-2009, a. 5.