O-6, r. 6.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
9.La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2011-03-14, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9.La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par courrier recommandé dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.