33. Pour l’application de l’article 32, le notaire doit, à la demande du comité exécutif, du secrétaire, d’un syndic, d’un inspecteur ou d’un inspecteur correspondant, fournir un certificat d’un expert attestant que sa chambre-forte ou son coffre-fort est conforme aux exigences de cet article.
Décision 2010-11-15, a. 33.