9. L’ordonnance individuelle qui vise un médicament doit contenir:(1) le nom intégral du médicament;
(2) la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
(3) la voie d’administration;
(4) la durée du traitement ou la quantité prescrite;
(5) le nom d’un médicament dont le patient doit cesser l’usage;
(6) l’interdiction de procéder à une substitution de médicaments pour chaque médicament, lorsque la situation de la personne le requiert; l’interdiction de substitution ne peut être préimprimée ou apposée de façon automatique sur une ordonnance sur support électronique.