19. L’ordonnance individuelle qui vise à ajuster les traitements médicaux, la thérapie médicamenteuse, les médicaments ou d’autres substances ou celle qui vise à initier des mesures diagnostiques ou thérapeutiques ou à initier la thérapie médicamenteuse doit être délivrée par écrit et contenir les renseignements suivants:(1) le professionnel ou la personne habilitée qui peut exécuter l’ordonnance et les exigences professionnelles requises, le cas échéant;
(2) les indications donnant ouverture à l’utilisation de l’ordonnance visant à initier ou l’intention ou la cible thérapeutique de l’ordonnance visant à ajuster;
(3) les limites ou les situations pour lesquelles le patient doit être dirigé vers un médecin ou un autre professionnel;
(4) le mode de communication et les renseignements qui doivent être transmis pour assurer le suivi médical avec le médecin traitant;
(5) le protocole médical ou la référence à un protocole médical externe.