12. Durant le séjour du patient en établissement et lorsque l’ordonnance individuelle a pour objet un médicament visé par une règle d’utilisation des médicaments approuvée par le conseil d’administration de l’établissement ou visé par une ordonnance collective, le médecin peut délivrer une ordonnance individuelle servie par le pharmacien de l’établissement sur laquelle n’apparaissent pas:(1) la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
(2) la voie d’administration;
(3) la durée du traitement ou la quantité prescrite;
(4) la période de validité de l’ordonnance.