2. Dans le présent règlement, on entend par:(1) «ordonnance individuelle»: une prescription donnée par un médecin à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à donner à un patient, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles;
(2) «ordonnance collective»: une prescription donnée par un médecin ou un groupe de médecins à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à donner à un groupe de personnes ou pour les situations cliniques déterminées dans cette ordonnance, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles;
(3) «protocole»: la description des procédures, méthodes, limites ou normes applicables pour une condition particulière dans un établissement;
(4) «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, (chapitre S-5).