6. Le médecin inscrit ou verse notamment au dossier médical les renseignements et les documents suivants:(1) la date de la consultation, ou de toute inscription au dossier, ainsi que l’heure dans le cas d’une situation d’urgence ou critique;
(2) toute information pertinente relative à un risque de réaction allergique;
(3) les observations médicales recueillies à la suite de l’anamnèse et de l’examen;
(4) toute information relative à un incident, à un accident ou à une complication survenus ou constatés en lien avec la prestation des soins;
(5) les demandes et les comptes rendus des examens complémentaires et des consultations avec un autre médecin ou les demandes de services professionnels;
(6) le diagnostic et les diagnostics différentiels lorsque la condition clinique du patient est imprécise;
(7) les ordonnances, les rapports et, le cas échéant, les documents iconographiques, concernant les actes préventifs, diagnostiques et thérapeutiques effectués par le médecin ou confiés à une autre personne identifiée;
(8) le compte rendu opératoire de toute intervention chirurgicale, rédigé ou dicté dans les 24 heures suivant cette intervention;
(9) le compte rendu d’anesthésie, comprenant le nom de toutes les personnes qui y ont participé ainsi que leur rôle respectif;
(10) le rapport d’anatomopathologie;
(11) les autorisations légales;
(12) le rapport d’expertise et la liste des documents ainsi que les documents pertinents en ayant permis la rédaction;
(13) un sommaire du dossier contenant un résumé à jour des informations utiles à une appréciation globale de l’état de santé de tout patient pris en charge ou qui consulte régulièrement;
(13.1) la liste des médicaments pris par le patient;
(13.2) un résumé ou compte rendu de toute communication avec le patient ou un tiers;
(14) tout autre document pertinent concernant une personne qui le consulte, notamment une indication de sa participation de cette personne à un projet de recherche clinique ou à une intervention de santé publique.