41. Le médecin doit aménager le cabinet de consultation ou le bureau de telle sorte:(1) qu’il n’y ait pas d’encombrement;
(2) que l’appareillage et le matériel puissent être utilisés de manière appropriée et sécuritaire;
(3) que ne soit pas compromis le respect des normes prévues à la section II;
(4) que l’évacuation en cas d’urgence soit facilitée.