2. Le médecin doit, dans tout lieu où il exerce la médecine, s’assurer du respect des normes relatives aux dossiers, registres, médicaments, substances, appareils et équipements et à la tenue des cabinets de consultation et autres bureaux et des règles applicables en cas de cessation d’exercice, déterminées dans le présent règlement.
Dans le cas d’un médecin qui exerce dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager constitué et maintenu par l’établissement est considéré comme le dossier médical au sens du présent règlement et le médecin est tenu d’y inscrire tous les renseignements mentionnés dans le présent règlement.
Décision 2005-02-23, a. 2; Décision 2012-04-27, a. 3.