16. Le diplôme de docteur en médecine décerné par une école de médecine ou une université qui n’est pas agréée par l’un des organismes visés au paragraphe 1 de l’article 13 équivaut à un diplôme de médecine, si:(1) cette école ou la faculté de médecine de cette université figure au «International Medical Education Directory», publié par la Foundation for Advancement of International Medical Education and Research à la date où le diplôme est décerné;
(2) son titulaire a réussi les examens déterminés par le Conseil d’administration.