12. Le Conseil d’administration délivre un permis visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et un certificat de spécialiste au candidat qui remplit, outre les conditions et formalités fixées par la Loi, celles déterminées par le présent règlement, dont les suivantes:(1) il doit avoir achevé, dans un programme de formation reconnu, la formation postdoctorale prévue à l’annexe I pour la spécialité concernée ou en avoir obtenu l’équivalence;
(2) il doit être licencié du Conseil médical du Canada;
(3) il doit avoir réussi l’examen final prescrit pour la spécialité concernée, soit du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, soit du Collège des médecins de famille du Canada;
(4) il doit avoir participé à l’activité de formation portant sur les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec (ALDO-Québec) déterminée par le Conseil d’administration;
(5) il doit payer la somme prescrite en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins de l’obtention du permis et du certificat.