14. Un médecin vétérinaire doit mettre à la vue du public une copie du Code de déontologie des médecins vétérinaires (chapitre M-8, r.4) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 15). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
Décision 97-11-19, a. 14.