10. Lorsque le médecin vétérinaire démontre au membre du comité, à l’inspecteur ou à l’expert qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 8, ceux-ci en informent le secrétaire du comité qui fixe une nouvelle date pour l’inspection et en avise le médecin vétérinaire tel qu’il est prévu à l’article 8.
Décision 2013-03-22, a. 10.