M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec
14.Le producteur qui met en marché tout ou une partie du produit visé en contenants de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg doit déposer auprès de la Fédération, au plus tard le 15 janvier, une copie des factures de ces ventes.