6. La mise en vente en commun du bois des producteurs s’effectue par le Syndicat pour chacune des 2 catégories et des essences énumérées à l’article 7.
Chaque producteur dont le bois est vendu pendant une même période doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique, de même quantité, catégorie et essence, et d’égale qualité.
Décision 3496, a. 6; Décision 3875, a. 1.