1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions signifient:«acheteur»: toute personne qui achète du bois de producteurs aux fins de le transformer;
«bois»: le produit visé par le Plan qui n’est pas destiné au sciage ou au déroulage mais incluant celui destiné à la fabrication de palettes;
«mise en marché»: la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente, le transport ainsi que le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du bois;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82);
«producteur»: tout producteur visé par le Plan;
«Syndicat»: Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.