15. La prescription sylvicole mentionnée à l’article 14 doit indiquer:(1) le nom et l’adresse complète du producteur et porter sa signature;
(2) le numéro du lot et du rang, le nom du canton et de la municipalité où s’applique la prescription;
(3) la localisation, sur la carte forestière ou sur un schéma à l’échelle, du travail à effectuer;
(4) la description du peuplement à traiter: nom, âge, densité, hauteur;
(5) la superficie faisant l’objet du travail à exécuter;
(6) la période d’exécution du travail;
(7) la surface terrière et le volume de bois avant traitement ainsi que le volume à prélever par essence ou par groupe d’essences;
(8) le pourcentage du volume prélevé destiné à la pâte s’il est supérieur à 45%;
(9) le volume de bois mort et très sévèrement affecté pour la coupe d’assainissement et de récupération;
(10) le coefficient de distribution et la hauteur de la régénération pour la coupe de succession et la coupe par bandes.