1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:(a) «acheteur»: toute personne qui transforme le bois;
(b) «bois»: le bois et la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan à l’exception du bois mis en marché pour le sciage ou le déroulage;
(c) «mise en marché»: la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente, le transport ainsi que le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du bois;
(d) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57);
(e) «producteur»: tout producteur visé par le Plan;
(f) «Association»: l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.