(2) Sans limiter ce qui précède, le producteur doit, plus particulièrement:(a) respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi;
(b) payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint et des règlements, selon le montant et les modalités que le Syndicat établit en vertu de la Loi;
(c) payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat, conformément aux modalités établies par lui ou son agent, et autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé ou qui touche le produit global d’une vente en commun à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par lui;
(d) fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan conjoint.