37. Toute personne qui dépose un document en cours de séance publique doit prévoir 4 exemplaires pour la Régie et un exemplaire pour chaque personne visée et pour chaque personne intéressée qui a manifesté son intention d’intervenir conformément à l’article 13. Il en est de même pour toute autorité ou décision y compris une décision de la Régie.
Malgré le premier alinéa, il n’est pas nécessaire de fournir à la Régie un exemplaire de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou d’un règlement pris en vertu de celles-ci.
Ces documents doivent être transmis au moins 2 jours avant la tenue d’une séance publique par visioconférence.
Décision 8964, a. 37; Décision 10690, a. 23.