15. Le Syndicat peut réduire le contingent d’un producteur qui a mis en marché un volume de bois supérieur à celui permis par son contingent au cours d’une période. La réduction s’applique aux périodes suivantes jusqu’à concurrence du volume mis en marché au-delà de celui permis par ce contingent.
Décision 4425, a. 15; Décision 8932, a. 9.