10. Malgré l’article 8, le Syndicat délivre un contingent minimum de 35 t.m.v. par essence ou groupe d’essences par saison de coupe à tout producteur disposant d’une superficie boisée de moins de 100 ha et un contingent minimum de 105 t.m.v. à tout producteur disposant d’une superficie boisée de 100 ha et plus. Le Syndicat délivre sur demande tout contingent pour une quantité inférieure à 35 t.m.v.
Décision 5324, a. 10; Décision 7789, a. 7; Décision 8842, a. 6.