M-35.1, r. 3 - Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs
3.Tout versement en retard porte intérêt à partir de la date où il est dû, au taux en vigueur en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).