24. Les Éleveurs de volailles du Québec rejettent toute demande incomplète ou faite par un demandeur qui ne respecte pas les conditions de l’article 22; ils en informent le demandeur par écrit, au plus tard le 30 avril qui suit la réception de la demande, en indiquant les motifs du refus.
Décision 6367, a. 24; Décision 7014, a. 7; Décision 7884, a. 3; Décision 9446, a. 2.