73. Après avoir effectué les ajustements prévus à l’article 68 à 70 et 72, les Éleveurs de volailles du Québec imposent les pénalités prévues au chapitre V à chaque producteur qui a mis en marché une quantité de kilogrammes supérieure à son contingent individuel ainsi ajusté.
Décision 6367, a. 73; Décision 7644, a. 13; Décision 8142, a. 8.