68. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui produit, durant cette période, une quantité de kilogrammes inférieure à celle prévue à son contingent individuel peut transférer la portion inutilisée de son contingent, en totalité ou en partie, à un autre producteur qui fait partie d’un regroupement.
Le contingent qui peut être transféré en vertu du premier alinéa est le moindre des suivants:(1) la quantité réelle du contingent inutilisé;
(2) une quantité de kilogrammes correspondant à 25% du quota détenu, exprimée en kilogrammes;
(3) la différence, exprimée en kilogrammes et majorée de 5% de son quota détenu, entre son contingent individuel pour la période en cause et 75% de son quota détenu ou 5% de son quota détenu pour le producteur visé par les paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 37.
Décision 6367, a. 68; Décision 8142, a. 6; Décision 8522, a. 11.