37. Un producteur ne peut louer à un autre producteur plus de 25% de son quota par période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une période:(1) pendant laquelle le producteur est visé par l’article 41;
(2) antérieure au 12 novembre 2006, pendant laquelle le producteur est titulaire d’un quota de production de dindon et d’un quota de production de poulet et, à la période A-47, les exploitait dans un seul poulailler;
(3) pendant laquelle le producteur est bénéficiaire d’une exemption accordée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5.
La location doit être faite pour une durée d’au moins 1 période et d’au plus 6 périodes entre titulaires de quota de production de poulet.
Décision 6367, a. 37; Décision 7014, a. 8; Décision 7069, a. 2; Décision 7884, a. 4; Décision 8142, a. 5; Décision 8522, a. 7.