35. Le cessionnaire d’un quota ou d’une partie de quota doit, durant au moins 6 périodes suivant la date de la prise d’effet du transfert, produire à la fois le quota qu’il produisait et le quota nouvellement acquis avant d’être autorisé à céder tout ou une partie de son quota.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un transfert par suite du décès du titulaire, d’un cas de force majeure ou d’une prise en paiement conformément aux dispositions de l’article 42.
Décision 6367, a. 35; Décision 8522, a. 6.