22. Une personne peut déposer aux Éleveurs de volaille du Québec une demande d’accréditation comme membre de la relève avicole en lui faisant parvenir au plus tard le 31 décembre un document semblable à celui reproduit à l’annexe 2.
Pour être accréditée comme membre de la relève, elle doit satisfaire aux conditions suivantes :(1) elle n’a jamais été reconnue comme membre de la relève avicole;
(2) elle est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans le 31 décembre de l’année du dépôt de la demande;
(3) elle est titulaire d’un quota d’au moins 50 m2 ou est propriétaire d’un pourcentage, d’au moins 20%, des actifs d’une société ou d’une personne morale titulaire de quota qui multiplié par le quota de cette société ou personne morale est d’au moins 50 m2;
(4) elle satisfait à l’une ou l’autre de ces exigences :(a) elle a comme principale activité la production avicole;
(b) elle détient au moins 50% du capital action ou des parts sociales de la personne morale ou de la société identifiée au paragraphe 3, retire au moins 50% des montants totaux versés par cette personne morale ou société sous forme de dividendes, de salaire et de retrait des associés et elle participe de façon significative à la production avicole;
(5) elle habite à, au plus, 25 km du poulailler où sera exploité le quota prêté.
Pour l’application du paragraphe 5, une personne est présumée avoir son domicile à l’adresse qui apparaît sur son permis de conduire.
On entend par :
«actifs», les actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat d’une société par actions ou les parts sociales d’une société;
«principale activité» le fait de :(1) consacrer la majeure partie de ses activités à la production agricole et participer de façon significative à la production avicole par rapport aux autres productions agricoles;
(2) participer activement aux décisions se rapportant à la production avicole de l’entreprise;
(3) tirer de la production agricole la majeure partie de ses revenus personnels.
Décision 6367, a. 22; Décision 7014, a. 5; Décison 7223, a. 1; Décision 9446, a. 2.