1. Toute personne qui produit et met en marché du poulet visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit préalablement être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «quota», une autorisation de production exprimée en mètres carrés et confirmée par un certificat.
Décision 6367, a. 1; Décision 7287, a. 1.