ENGAGEMENTS D’UN ACHETEUR SITUÉ HORS DU QUÉBEC
SECTION 0.I
RESPECT DES VOLUMES D’APPROVISIONNEMENT DE L’ONTARIO
(0.1) L’acheteur dont le domicile ou le siège est situé en Ontario respecte le volume d’approvisionnement qui lui a été reconnu en Ontario. Ainsi, les volumes visés par les ententes d’approvisionnement signées par un tel acheteur ne peuvent excéder la quantité résiduelle d’approvisionnement de celui-ci, soit le volume d’approvisionnement auquel il a droit en Ontario duquel sont soustraits les volumes achetés en Ontario.
SECTION I
RESPECT DES ENTENTES D’APPROVISIONNEMENT
(1) L’acheteur respecte l’entente d’approvisionnement conclue avec un producteur.
(2) L’acheteur qui fait défaut de respecter l’entente d’approvisionnement avec le producteur admet que son action ou son omission cause un dommage au producteur titulaire de quota et que ce dommage est liquidé par le paiement aux Éleveurs de volailles du Québec d’une une somme équivalant à la quantité de kilogrammes vifs en défaut multipliée par le prix aux producteurs en vigueur au moment du défaut.
(3) L’acheteur s’engage à payer cette pénalité aux Éleveurs de volailles du Québec sur réception d’une demande écrite.
(4) À défaut par l’acheteur de verser la pénalité dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
SECTION II
CHARGEMENT, PESÉE ET TRANSPORT
(5) Le poids brut correspond au poids du camion chargé dont a été soustrait la tare, majorée conformément à l’article 11.
La tare correspond au poids du camion vide incluant les cages lavées.
Le poids net correspond au poids brut dont ont été soustraites les pertes dont le producteur est responsable conformément à l’article 23.
Le poids moyen est établi en divisant le poids brut par le nombre de poulets chargés.
(6) Pour les fins de pesée des poulets livrés par le producteur, l’acheteur utilise uniquement des balances imprimantes indiquant la date et l’heure, certifiées par le ministère de la Consommation et des Corporations, division des poids et mesures.
(7) L’acheteur utilise, pour les fins de la pesée, la balance sise sur le terrain où est située l’usine où les poulets seront abattus. Si aucune balance ne s’y trouve, l’acheteur utilise une balance autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec et répondant aux critères de l’article 6.
(8) L’acheteur détermine l’heure à laquelle les poulets sont chargés; le producteur doit respecter les recommandations de jeûne demandées par l’abattoir.
(9) Le producteur doit remplir et fournir à l’acheteur les formulaires requis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou en vertu du Programme d’assurance salubrité à la ferme (PASAF).
(10) L’acheteur veille à ce que la pesée des poulets soit faite dès leur arrivée à l’abattoir.
(11) L’acheteur inclut dans le calcul du poids net des poulets livrés une hausse de 0,5% du poids brut par tranche de 200 km si lesdits poulets sont chargés dans un rayon excédant 200 km de l’usine où ils sont abattus.
(12) L’acheteur ne peut déduire une perte de poids dans le calcul du poids net des poulets si ceux-ci ont été chargés selon les termes de l’article 8.
(13) L’acheteur paie les frais de chargement et de transport.
(14) L’acheteur remet au producteur une copie lisible du bon de chargement de ses poulets, tel que prévu à l’article 17.
(15) L’acheteur dépose aux Éleveurs de volailles du Québec et maintient en vigueur une entente écrite, signée et valide avec chacun des transporteurs avec lesquels il fait affaire.
(16) L’entente prévue à l’article 15 doit contenir, pour le transporteur, les engagements suivants:
(1) utiliser, pour chaque chargement de poulets, les bons de chargement pré-numérotés approuvés par les Éleveurs de volailles du Québec;
(2) compléter correctement toutes les informations requises au bon de chargement;
(3) s’engager à ce que les informations au bon de chargement et les billets de pesée qu’il a effectués soient véridiques;
(4) conserver, à sa principale place d’affaires, copie de chaque bon de chargement pour une durée minimale de 3 ans;
(5) veiller à ce que le bon de chargement soit signé par le camionneur.
(17) Pour être approuvé par les Éleveurs de volailles du Québec, le bon de chargement doit contenir au moins les informations suivantes:
(1) le lieu exact du chargement (adresse complète);
(2) le nom du producteur;
(3) le numéro du poulailler, selon la plaque des Éleveurs de volailles du Québec;
(4) le nom du transporteur;
(5) le nom du camionneur;
(6) l’heure d’arrivée et de départ de la ferme;
(7) le nombre de cages pleines;
(8) le nombre moyen de poulets par cage;
(9) le nombre de cages vides;
(10) la catégorie d’oiseaux (poulet à griller ou gros poulet);
(11) le nom du responsable du chargement;
(12) la signature du producteur;
(13) le lieu d’abattage;
(14) l’heure d’arrivée à l’abattoir;
(15) la signature du camionneur;
(16) les informations indiquées au billet de pesée.
(18) L’acheteur n’achète et n’abat que des poulets qui ont été transportés par un transporteur avec lequel il a une entente de transport déposée aux Éleveurs de volailles du Québec et pour lesquels il a un bon de chargement dûment rempli et signé par le camionneur.
(19) À moins de force majeure, tout acheteur qui fait défaut de respecter les dispositions de l’article 18 reconnaît expressément que son action ou son omission cause un dommage et que ce dommage est liquidé par le paiement aux Éleveurs de volailles du Québec de:
(1) 1 000 $ pour la première infraction;
(2) 2 000 $ pour la deuxième infraction;
(3) 4 000 $ pour toute infraction subséquente.
(20) L’acheteur paie cette pénalité aux Éleveurs de volailles du Québec sur réception d’une demande écrite.
(21) À défaut par l’acheteur de verser la pénalité dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
SECTION III
PAIEMENT AUX PRODUCTEURS
(22) L’acheteur paie tout poulet livré et vendu par un producteur sur la base du poids net, selon le prix en vigueur au Québec pendant cette période et selon les modalités inscrites à la présente annexe.
(23) Les poulets morts en cage, les meurtrissures et les contusions sont de la responsabilité de l’acheteur pourvu que les poulets aient été mis en cage vivants. La perte de poulets excédant 0,1% lors du chargement est de la responsabilité de l’acheteur.
(24) Un formulaire indiquant les dates d’abattage et les catégories de poids confirmées entre le producteur et l’acheteur doit être rempli et signé la semaine précédant celle de l’abattage.
Ce formulaire doit être conservé par le producteur. Si le poulet abattu se classe dans une catégorie différente de celle qui était confirmée pour cause de changement de la date ou de l’heure d’abattage par l’acheteur et si le prix payé pour cette catégorie est inférieur au prix de la catégorie de poids confirmée entre le producteur et l’acheteur, l’acheteur s’engage néanmoins à payer le prix en fonction de la catégorie confirmée avec le producteur.
(25) Le poids des poulets et des parties condamnés et confisqués est soustrait du poids brut. Le poids des poulets condamnés et confisqués est établi selon le poids moyen calculé suivant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 5.
(26) L’acheteur paie le producteur soit par transfert bancaire opéré au plus tard 9 jours ouvrables après la date d’abattage, soit par mandat poste ou par chèque encaissable sur réception et reçu par le producteur au plus tard 5 jours ouvrables après la date d’abattage, accompagné du bon de chargement, du billet de pesée et du résultat d’abattage.
SECTION IV
RETENUES À LA SOURCE
(27) L’acheteur retient pour les Éleveurs de volailles du Québec, à même les sommes qu’il doit au producteur pour le produit visé, les contributions décrétées par règlement des Éleveurs de volailles du Québec selon le Plan conjoint ou les contributions payables aux Producteurs de poulet du Canada dont la perception a été confiée aux Éleveurs de volailles du Québec, et en fait la remise aux Éleveurs de volailles du Québec selon les modalités décrites ci-après.
(28) L’acheteur expédie aux Éleveurs de volailles du Québec, par la poste, par transfert électronique ou par tout autre moyen convenu avec les Éleveurs de volailles du Québec, au cours de la semaine suivant la réception ou la prise de possession des poulets d’un producteur, les contributions retenues à la source selon l’article 27.
(29) À défaut de se conformer à l’article 28, l’estampille de la poste en faisant foi, l’acheteur reconnaît être redevable aux Éleveurs de volailles du Québec, en sus du capital, des frais d’intérêts sur celui-ci selon un taux de 15% l’an, pour toute la période du défaut.
(30) L’acheteur qui fait défaut de remettre aux Éleveurs de volailles du Québec ses déclarations d’achats sous la forme électronique prescrite conformément à l’article 32, doit payer aux Éleveurs de volailles du Québec des frais de gestion de 2% du total des retenues à la source effectuées conformément à l’article 27.
(31) À défaut par l’acheteur de payer les contributions à la source dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
SECTION V
DÉCLARATIONS D’ACHATS, DÉCLARATIONS D’ABATTAGES ET INFORMATIONS FOURNIES AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
(32) L’acheteur s’engage à faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec, au cours de la semaine suivant l’achat des poulets, un rapport, sous la forme électronique prescrite par les Éleveurs de volailles du Québec, dûment complété et signé qui inclut toutes les informations demandées dans le document reproduit à l’annexe 10.
(33) Les déclarations aux Éleveurs de volailles du Québec doivent inclure tous les poulets achetés et payés au producteur.
(34) À moins de force majeure, l’acheteur qui fait défaut de respecter les dispositions de l’article 32 reconnaît expressément que son action ou omission cause un dommage et que ce dommage est liquidé par le paiement aux Éleveurs de volailles du Québec des sommes suivantes:
(1) 1 000 $ pour la première infraction;
(2) 2 000 $ pour la deuxième infraction;
(3) 4 000 $ pour toute infraction subséquente.
(35) L’acheteur paie cette pénalité aux Éleveurs de volailles du Québec sur réception d’une demande écrite.
(36) À défaut par l’acheteur de verser la pénalité dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
(37) L’acheteur conserve pendant une durée minimale de 18 périodes de production et à rendre disponibles, sur demande des Éleveurs de volailles du Québec, les documents suivants:
(1) copie des bons de chargement;
(2) copie des billets de pesée;
(3) copie des certificats de condamnation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et ceux émis par toute autorité provinciale compétente;
(4) tous les documents servant au paiement des poulets achetés des producteurs.
(38) Tous les renseignements fournis par l’acheteur aux Éleveurs de volailles du Québec en vertu des articles 32, 33 et 37 sont strictement confidentiels et ne doivent pas être divulgués en public ou autrement, en tout ou en partie, à qui que ce soit, d’une manière qui pourrait révéler le chiffre d’affaires ou toute autre donnée confidentielle de l’acheteur. Toutefois, l’acheteur autorise les Éleveurs de volailles du Québec à utiliser les chiffres obtenus dans ces rapports pour des fins de statistiques ou d’informations générales pourvu que les chiffres donnés ou les renseignements publiés ne concernent pas l’acheteur en particulier et ne permettent pas de l’identifier.
SECTION VI
INSPECTION ET VÉRIFICATION
(39) L’acheteur s’engage à permettre sur préavis écrit d’au moins 15 jours qu’un vérificateur mandaté par les Éleveurs de volailles du Québec puisse procéder à la vérification de ses dossiers afin de s’assurer:
(1) que les achats de poulets effectués auprès des producteurs québécois ont été faits en conformité avec les dispositions de la présente annexe et des politiques ou des programmes des Producteurs de poulet du Canada;
(2) que toutes les déclarations d’achat et les déclarations d’abattage reçues aux Éleveurs de volailles du Québec reflètent bien les mises en marché réelles des producteurs québécois;
(40) L’acheteur s’engage à collaborer et à faire le nécessaire pour permettre au vérificateur de réaliser son mandat.
(41) Les Éleveurs de volailles du Québec assument l’entière responsabilité de ses représentants et se portent garants et solidaires quant aux dommages qu’un vérificateur aurait pu causer à l’acheteur parce qu’il a eu accès à l’usine d’abattage.