51.2. Le producteur doit informer les Éleveurs de volailles du Québec de toute variation excédant 10% en plus ou en moins entre le nombre de dindonneaux indiqué au formulaire prévu à l’article 51.1 et le nombre effectivement mis en élevage. Cette information doit être reçue par les Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 10 jours après l’entrée des oiseaux.