16.3. Un titulaire de quota peut échanger avec le titulaire d’un quota émis en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet, de façon permanente, une proportion de 2 m2 de quota de dindon lourd ou léger contre 1 m2 de quota de poulet.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés au premier alinéa de l’article 5.1 et à l’article 5.2.