85. Le producteur doit respecter les conditions de production et de mise en marché prévues au présent règlement. De plus, il doit, pour respecter son contrat à livraison différée, livrer des porcs, d’un poids net carcasse chaude variant de 85 kg à 110 kg.
Décision 9265, a. 85; Décision 9837, a. 4.