75. Les Éleveurs, à titre d’agent de vente des producteurs, établissent un programme volontaire permettant aux producteurs qui le désirent de prendre, à l’égard des porcs qu’ils produisent et dont ils sont propriétaires, des contrats à livraison différée.
Décision 9265, a. 75; Décision 10119, a. 1.