44. L’indice de classement de chaque porc est déterminé par l’application de la grille de classement régulière prévue à la Convention jointe comme annexe 4, incluant la grille allégée et la grille lourde choisie par l’acheteur ou par l’application, le cas échéant, de la grille de classement particulière à laquelle le producteur a adhéré.