9. Un délégué substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué substitut qui vote à sa place.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 9.