12. Le secrétaire du syndicat de producteurs de porcs existant dans le territoire d’un groupe ou, à défaut, la personne qu’il désigne, est d’office secrétaire de l’assemblée du groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 12; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 9.